Référencearticle 40 de l'arrêté du 25 février 1987 (version du 20 mars 1987)Légifrance →
1. Le régime de chaque école est l'externat.
2. Toutefois, l'école peut offrir aux élèves, à titre onéreux, des possibilités d'hébergement et de subsistance, dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées.
3. Les auditeurs et stagiaires de doctorat peuvent bénéficier de ces dispositions dans la limite des places disponibles.
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