Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446538
Texte parentLEGITEXT000006057360
Référencearticle 47 de l'arrêté du 25 février 1987 (version du 20 mars 1987)Légifrance →
1. L'ensemble des dispositions qui régissent d'une manière permanente les élèves, auditeurs et stagiaires de doctorat pendant leur présence dans l'une ou l'autre école fait l'objet du règlement intérieur cité à l'article 23.
2. Celui-ci est fixé par le directeur de l'école après avis du conseil intérieur et approbation du ministre chargé des armées.
3. Le directeur de l'école assure la publication du règlement intérieur.
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