Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446494
Texte parentLEGITEXT000006057360
Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 février 1987 (version du 20 mars 1987)Légifrance →
1. Peuvent être admis comme auditeurs :
2. 1° Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, pour tout ou partie d'une année du cycle de formation des ingénieurs ;
3. 2° Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes, pour tout ou partie des enseignements de spécialisation ;
4. 3° Des ressortissants français ou étrangers candidats à l'obtention du diplôme d'études approfondies du troisième cycle de l'enseignement supérieur.
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