1. Certains auditeurs étrangers ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première ou de la deuxième année peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, comme élèves respectivement en deuxième ou troisième année de l'une ou l'autre école. Ces admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du jury visé à l'article 5 ci-dessus.
Arrêté du 25 février 1987 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446495
Texte parentLEGITEXT000006057360
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