1. Peuvent être admis comme stagiaires de doctorat des ressortissants français ou étrangers candidats à l'obtention d'un diplôme de doctorat de l'enseignement supérieur.
Arrêté du 25 février 1987 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1987 au 1er juillet 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446496
Texte parentLEGITEXT000006057360
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