1. Afin de garantir la créance de l'Etat, le bénéficiaire de l'aide met en place une garantie suffisante sous la forme d'une hypothèque maritime.
Arrêté du 12 mars 1987 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 mars 1987.
TexteArrêté du 12 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006887309
Texte parentLEGITEXT000006057368
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