1. Les entreprises doivent fournir au ministre chargé de la marine marchande, sur sa requête, toutes justifications permettant de vérifier la conformité des opérations réalisées à la réglementation et aux engagements pris. Les commissaires aux comptes certifient, dans leur rapport à l'assemblée générale des actionnaires, la régularité et la sincérité desdites opérations.
Arrêté du 12 mars 1987 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 24 mars 1987.
TexteArrêté du 12 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006887310
Texte parentLEGITEXT000006057368
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