Arrêté du 12 mars 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 mars 1987.

TexteArrêté du 12 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006887302
Texte parentLEGITEXT000006057368
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 mars 1987 (version du 24 mars 1987)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 1er :

2. a) Les entreprises qui, au préalable, s'engagent à augmenter leurs fonds propres d'un montant égal à celui de l'aide de l'Etat ;

3. b) Les personnes physiques membres d'une copropriété quirataire qui s'engagent à effectuer un apport personnel égal au montant de l'aide de l'Etat ;

4. Le versement de l'aide est subordonné à la constatation de la réalisation de ces engagements. Les apports en fonds propres et les apports personnels doivent être versés au plus tard un an après la livraison d'un navire neuf, deux ans après celle d'un navire d'occasion, et deux ans après la réception des travaux de transformation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.