Arrêté du 12 mars 1987 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 mars 1987.

TexteArrêté du 12 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006887307
Texte parentLEGITEXT000006057368
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 mars 1987 (version du 24 mars 1987)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article précédent et en cas d'abandon du pavillon français, le reversement de l'aide peut ne pas être exigé immédiatement. Mais, lorsque le navire est ultérieurement radié du pavillon ou vendu, le montant du reversement sera calculé en prenant en compte la durée totale du temps que le navire a passé sous pavillon français depuis le fait générateur de l'aide.

2. En tout état de cause, lorsqu'un navire aura passé deux ans, soit de manière interrompue, soit de manière consécutive, sous pavillon étranger, le montant de l'aide sera exigé dans les conditions précitées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.