1. En cas de vente du navire avec maintien du pavillon français, le ministre chargé de la marine marchande peut ne pas exiger du vendeur le reversement au Trésor de l'aide perçue, qui est alors transférée dans les mêmes conditions à l'acquéreur avec les obligations y afférentes.
Arrêté du 12 mars 1987 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 mars 1987.
TexteArrêté du 12 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006887308
Texte parentLEGITEXT000006057368
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