Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 mars 1987 (version du 28 mars 1987)Légifrance →
1. Sont déclarés élus, à l'issue de chacun des scrutins, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, compte tenu du nombre de sièges à pourvoir.
2. En cas d'égalité du nombre de suffrages entre deux candidats, il sera procédé, si nécessaire, à un tirage au sort pour les départager.
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