Arrêté du 19 mars 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 mars 1987.

TexteArrêté du 19 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668753
Texte parentLEGITEXT000006057377
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 mars 1987 (version du 28 mars 1987)Légifrance →

1. Sont déclarés élus, à l'issue de chacun des scrutins, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, compte tenu du nombre de sièges à pourvoir.

2. En cas d'égalité du nombre de suffrages entre deux candidats, il sera procédé, si nécessaire, à un tirage au sort pour les départager.

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