1. En cas d'interruption du mandat d'un représentant du personnel pour quelque cause que ce soit, il est procédé, suivant les mêmes modalités, à des élections partielles pour la désignation des nouveaux membres dont le mandat arrive à expiration en même temps que celui des membres déjà en exercice.
Arrêté du 19 mars 1987 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 28 mars 1987.
TexteArrêté du 19 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668755
Texte parentLEGITEXT000006057377
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