1. Les élections ont lieu au siège du centre, à bulletin secret, au scrutin majoritaire à un tour. Les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions déterminées par le directeur du centre.
Arrêté du 19 mars 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mars 1987.
TexteArrêté du 19 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668745
Texte parentLEGITEXT000006057377
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