Arrêté du 19 mars 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mars 1987.

TexteArrêté du 19 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668747
Texte parentLEGITEXT000006057377
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 mars 1987 (version du 28 mars 1987)Légifrance →

1. Les électeurs sont répartis en deux collèges comprenant le premier le personnel administratif, le second les personnels chercheurs, ingénieurs et techniciens.

2. Seuls les électeurs appartenant au second collège participent à l'élection des représentants du personnel de recherche au conseil scientifique, à raison de deux représentants pour le personnel chercheur et d'un représentant pour le personnel ingénieur et technicien. Pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, les premier et second collèges sont réunis en un seul.

3. Les listes électorales sont établies et arrêtées par le directeur du centre d'études de l'emploi quinze jours au minimum avant la date de l'élection.

4. Elles sont portées à la connaissance du personnel par voie d'affichage dans les locaux du centre d'études de l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006668747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.