Arrêté du 19 mars 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 mars 1987.

TexteArrêté du 19 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668748
Texte parentLEGITEXT000006057377
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 mars 1987 (version du 28 mars 1987)Légifrance →

1. Peuvent seuls être inscrits sur les listes prévues à l'article précédent les personnels en fonctions au C.E.E. et y occupant un emploi permanent depuis au moins six mois à la date de l'élection.

2. Les réclamations relatives à ces listes devront être adressées au directeur du centre dans un délai de huit jours après leur affichage. Elles seront examinées par la commission prévue à l'article 11 ci-après.

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