Arrêté du 19 mars 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 mars 1987.

TexteArrêté du 19 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668750
Texte parentLEGITEXT000006057377
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 mars 1987 (version du 28 mars 1987)Légifrance →

1. Chaque électeur dispose, pour chaque scrutin, d'un bulletin de vote comportant les noms de tous les candidats rangés par ordre alphabétique et d'une enveloppe portant mention du collège auquel il appartient.

2. Sur ce bulletin, l'électeur indiquera par une croix dans la case correspondante le ou les candidats de son choix ; une croix pour les élections au conseil d'administration, trois croix au maximum pour l'élection au conseil scientifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006668750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.