Arrêté du 19 mars 1987 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 mars 1987.

TexteArrêté du 19 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668752
Texte parentLEGITEXT000006057377
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 mars 1987 (version du 28 mars 1987)Légifrance →

1. Les opérations de vote et de dépouillement sont assurées par un bureau composé du représentant du directeur, président, et de deux assesseurs choisis parmi les électeurs.

2. Elles donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal auquel sont annexées les listes électorales émargées et les bulletins blancs ou nuls. Ce procès-verbal est transmis au directeur du centre en vue de la proclamation des résultats qui sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage au centre d'études de l'emploi.

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