Arrêté du 20 mars 1987 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.

TexteArrêté du 20 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006626448
Texte parentLEGITEXT000006057384
Référencearticle 12 de l'arrêté du 20 mars 1987 (version du 1er avril 1987)Légifrance →

1. La longueur totale des filets autorisés pour la pêche au saumon ne peut pas excéder mille quatre-vingts mètres pour un pêcheur professionnel, et cent quatre-vingts mètres pour un pêcheur plaisancier.

2. La longeur unitaire de chaque filet tendu par un pêcheur professionnel ne peut pas dépasser trois cent soixante mètres.

3. Il est interdit d'établir une quelconque partie de filet à moins de trois cent soixante mètres de l'entrée d'un cours d'eau dans lequel le saumon peut aller frayer (Belle rivière, Dolisie) et à moins de deux cents mètres d'une quelconque partie d'un autre filet.

4. En cas de déplacement des filets, les détenteurs d'autorisation ont un délai de quarante-huit heures pour les redisposer correctement.

5. Les filets ne doivent pas rester à l'abandon pendant plus de cinq jours consécutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.