Arrêté du 20 mars 1987 · Article

Article 13-2

Article en vigueur depuis le 20 avril 2000.

TexteArrêté du 20 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006626456
Texte parentLEGITEXT000006057384
Référencearticle 13-2 de l'arrêté du 20 mars 1987 (version du 20 avril 2000)Légifrance →

1. La pêche du lompe (Cyclopterus lumpus) est interdite à toute période de l'année dans la zone délimitée ci-après :

2. - la côte ouest de l'isthme Miquelon-Langlade de la Pointe-au-Cheval jusqu'au lieudit Iniachi ;

3. - le point situé à l'intersection de l'azimut 270° du lieudit Iniachi et de la longitude 56° 35' Ouest ;

4. - le méridien 56° 35' de longitude Ouest ;

5. - le point situé à l'intersection de la longitude 56° 35' Ouest et de l'azimut 270° de la Pointe-au-Cheval.

6. Le seul mode de pêche autorisé pour la capture du lompe est le filet, dans la limite de 50 pièces de filet d'une longueur maximale de 90 mètres chacune par marin régulièrement embarqué sur chaque navire autorisé à pêcher, sans pouvoir dépasser 100 filets par embarcation.

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