Arrêté du 20 mars 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1997.

TexteArrêté du 20 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000020212771
Texte parentLEGITEXT000006057384
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 mars 1987 (version du 1er septembre 1997)Légifrance →

1. A chaque entrée ou sortie de la zone définie à l'article 1er du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 ou des ports de Saint-Pierre-et-Miquelon, les capitaines déclarent l'ensemble des quantités par espèces détenues à bord, en précisant le nom et le numéro d'immatriculation du navire, l'indicatif radio et la position en degrés de latitude et longitude.

2. Tous les lundis, les capitaines déclarent leurs captures de la semaine précédente en précisant, pour chaque zone, le nombre de jours de pêche, les quantités de chaque espèce, ainsi que la quantité totale.

3. Les captures sont exprimées en kilogramme de poisson vif.

4. Les déclarations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont faites par télex, adressé directement ou par l'intermédiaire de la station radiomaritime de Saint-Pierre (TXU) au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de Saint-Pierre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020212771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.