Arrêté du 20 mars 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.

TexteArrêté du 20 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006626443
Texte parentLEGITEXT000006057384
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 mars 1987 (version du 1er avril 1987)Légifrance →

1. En outre, la pêche du homard est interdite à tout pêcheur dans la zone délimitée ci-après :

2. - la côte Sud-Ouest de Langlade depuis Pointe Plate jusqu'à Cap Bleu ;

3. - le point situé à 1 mille dans le 233° de Pointe Plate ;

4. - le point situé à 1 mille dans le 233° de Cap Bleu.

5. De plus, il est interdit à tout pêcheur non professionnel de pratiquer la pêche du homard à plus de 200 mètres de la limite de la basse mer d'une marée de coefficient 120 (zéro des cartes) dans les zones délimitées de la façon suivante :

6. 1. La côte Nord-Ouest de Langlade depuis Anse à Capelan jusqu'au lieudit Iniachi :

7. - le point situé à 1 mille dans le 309° de Anse à Capelan ;

8. - le point situé à 1 mille dans le 309° du lieudit Iniachi.

9. 2. La côte Ouest de Miquelon depuis Pointe au Cheval jusqu'au Ruisseau Creux :

10. - le point situé à 1 mille dans le 244° de Pointe au Cheval ;

11. - le point situé à 1 mille dans le 244° de l'embouchure du Ruisseau Creux.

12. 3. La côte Est de Miquelon depuis Pointe aux Alouettes jusqu'au Cap Vert :

13. - le point situé à 1 mille dans le 111° de Pointe aux Alouettes ;

14. - le point situé à 1 mille dans le 111° de Cap Vert.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.