Arrêté du 20 mars 1987 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.

TexteArrêté du 20 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006626444
Texte parentLEGITEXT000006057384
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 mars 1987 (version du 1er avril 1987)Légifrance →

1. Les seuls modes de pêche autorisés pour la pêche du homard sont :

2. - la cueillette à la main effectuée par les pêcheurs à pied et les pêcheurs sous-marins non équipés d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface ;

3. - la capture à l'aide de gaffe, d'épuisette et d'appât effectuée par les pêcheurs à pied, les pêcheurs à bord d'un navire et les pêcheurs sous-marins non équipés d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface ;

4. - la capture à l'aide de casier effectuée par les pêcheurs à bord d'un navire. L'ouverture à la base inférieure de ces casiers ne doit pas être inférieure à cinq centimètres dans sa plus petite des dimensions ;

5. - tout casier ou train de casiers doit être correctement signalé par une bouée sur laquelle est porté le numéro d'immatriculation du navire de son propriétaire. Les mouillages doivent être suffisamment lestés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.