1. Les animaux visés par le présent arrêté ne peuvent être importés que par les bureaux de douane également ouverts à l'importation des animaux des espèces bovine et porcine en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne dont la liste est fixée par arrêté.
Arrêté du 2 mars 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 avril 1987.
TexteArrêté du 2 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006641542
Texte parentLEGITEXT000006057387
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