Arrêté du 2 mars 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 avril 1987.

TexteArrêté du 2 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006641543
Texte parentLEGITEXT000006057387
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 mars 1987 (version du 2 avril 1987)Légifrance →

1. Au moment de leur présentation au bureau de douane d'entrée en France, les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine doivent être porteurs d'une marque officielle et individuelle comportant les lettres et numéros d'ordre permettant leur identification ; les caractéristiques et l'emplacement de cette marque doivent être indiqués sur le certificat sanitaire accompagnant les animaux.

2. Les animaux des espèces équine, asine et leurs croisements doivent être identifiés par une lettre S de trois centimètres de haut apposée par marquage indélébile à l'encolure gauche ou, à défaut, apposée au fer sur le sabot antérieur gauche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006641543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.