Arrêté du 2 mars 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 avril 1987.

TexteArrêté du 2 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006641544
Texte parentLEGITEXT000006057387
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 mars 1987 (version du 2 avril 1987)Légifrance →

1. 1. A l'issue de la visite sanitaire effectuée en frontière géographique, les animaux doivent être transportés en véhicule plombé soit directement vers l'abattoir agréé de destination, soit sur un bureau de douane intérieur d'où ils sont réexpédiés, après dédouanement, dans les mêmes conditions, sur l'abattoir agréé de destination.

2. 2. Le déplombage des véhicules et le déchargement des animaux à l'abattoir de destination doivent être effectués en présence d'un représentant du service vétérinaire de l'établissement.

3. 3. Les animaux sont conduits directement du quai de déchargement aux locaux de stabulation qui leur sont affectés et abattus au plus tard dans les trois jours suivant celui de leur importation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006641544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.