Arrêté du 17 mars 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 avril 1987.

TexteArrêté du 17 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006535988
Texte parentLEGITEXT000006057394
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 mars 1987 (version du 5 avril 1987)Légifrance →

1. Chaque enquête donne lieu à des résultats provisoires, semi-définitifs et définitifs. Les résultats provisoires sont élaborés dès que le taux de couverture atteint un seuil établi par le service enquêteur en concertation avec les organismes professionnels et au plus tard dans les délais indiqués ci-dessous selon la périodicité d'enquête :

2. - dans le cas d'enquêtes mensuelles, les résultats provisoires sont transmis au service enquêteur au plus tard dans un délai de quarante jours après la fin du mois concerné. Ce délai est fixé à soixante-cinq jours pour les résultats semi-définitifs ;

3. - dans le cas d'enquêtes trimestrielles, les résultats provisoires sont transmis au service enquêteur au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après la fin du trimestre concerné. Ce délai est fixé à cinq mois pour les résultats semi-définitifs ;

4. - dans le cas d'enquêtes annuelles, les résultats provisoires sont transmis au service enquêteur au plus tard trois mois après l'année enquêtée. Ce délai est fixé à cinq mois pour les résultats semi-définitifs ;

5. - quelle que soit la périodicité des enquêtes, les résultats définitifs d'une année donnée, pour chaque période et pour l'ensemble de l'année, sont établis et transmis avant la fin du sixième mois de l'année suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006535988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.