1. L'organisme agréé transmet simultanément au service enquêteur l'ensemble des résultats de chaque unité enquêtée et les résultats agrégés de toutes les unités avec mention des rubriques estimées et des rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique en application de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Arrêté du 17 mars 1987 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 5 avril 1987.
TexteArrêté du 17 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006535989
Texte parentLEGITEXT000006057394
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