1. L'organisme agréé tient à disposition de chaque unité ayant répondu à l'enquête avant la date de réalisation des résultats semi-définitifs, un exemplaire de ceux-ci.
Arrêté du 17 mars 1987 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 avril 1987.
TexteArrêté du 17 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006535990
Texte parentLEGITEXT000006057394
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