1. Les questionnaires sont conservés par les organismes agréés jusqu'à leur archivage conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée. Ils sont à la disposition du service enquêteur qui peut en obtenir communication dans un délai de quinze jours.
Arrêté du 17 mars 1987 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 5 avril 1987.
TexteArrêté du 17 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006535991
Texte parentLEGITEXT000006057394
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