Arrêté du 17 mars 1987 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 5 avril 1987.

TexteArrêté du 17 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006535993
Texte parentLEGITEXT000006057394
Référencearticle 15 de l'arrêté du 17 mars 1987 (version du 5 avril 1987)Légifrance →

1. Les organismes agréés ne peuvent se dégager des tâches dont ils ont accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur. En tout état de cause, ils mènent à son terme le programme d'enquêtes pour l'année dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre dont relève l'I. N. S. E. E. mentionné à l'article 1er (premier alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

2. Si l'un des organismes agréés figurant à l'article 1er du présent arrêté n'est plus en mesure d'exécuter les enquêtes prévues à l'article 4 du présent arrêté, et inscrites au programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I. N. S. E. E., l'association Mecastat se substitue à lui jusqu'à la fin de l'exécution de ce programme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006535993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.