Arrêté du 17 mars 1987 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 5 avril 1987.

TexteArrêté du 17 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006535994
Texte parentLEGITEXT000006057394
Référencearticle 16 de l'arrêté du 17 mars 1987 (version du 5 avril 1987)Légifrance →

1. Si l'un des organismes figurant à l'article 1er du présent arrêté cesse d'être agréé soit par renonciation en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, il remet au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis, conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée, et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 13 du présent arrêté.

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