1. Cet agrément est valable à l'égard de toute entreprise exerçant une activité ressortissant à une rubrique indiquée à l'article 1er, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée. Au sens de cette loi, le service enquêteur compétent pour les enquêtes prévues à l'article 4 du présent arrêté est le service des statistiques industrielles du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.
Arrêté du 17 mars 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 avril 1987.
TexteArrêté du 17 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006535979
Texte parentLEGITEXT000006057394
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