Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 mars 1987 (version du 7 avril 1987)Légifrance →
1. Pour un logement comportant jusqu'à six pièces principales, l'installation d'épuration biologique à cultures fixées sur supports immergés comporte un compartiment de prétraitement anaérobie suivi d'un compartiment de traitement aérobie. Chacun des compartiments présente un volume au moins égal à 2,5 mètres cubes.
2. Le prétraitement anaérobie peut être assuré par une fosse septique toutes eaux. Pour des logements comprenant plus de six pièces principales, les volumes des différents compartiments font l'objet d'une étude spécifique.
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