1. Pour les opérations en secteur diffus, le montant du prêt fixé, selon le cas, à l'article 1er ou à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé est majoré de 20 000 F dans la limite des plafonds de prêts figurant en annexe 1 dudit arrêté.
Arrêté du 31 mars 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 avril 1987.
TexteArrêté du 31 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006828942
Texte parentLEGITEXT000006057396
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