Arrêté du 31 mars 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 avril 1987.

TexteArrêté du 31 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006828944
Texte parentLEGITEXT000006057396
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 mars 1987 (version du 7 avril 1987)Légifrance →

1. Ne peuvent bénéficier de ces majorations que les constructions pour lesquelles les accédants s'engagent par écrit à déposer une demande de décision favorable complémentaire, dans un délai de cinq ans à compter de la décision favorable initiale, pour la réalisation de la deuxième tranche de la construction.

2. En cas de non-respect de cet engagement, le remboursement des majorations prévues aux articles 2 et 3 est exigible selon la procédure définie à l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1978 susvisé.

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