1. Les centres nationaux de référence pour la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles exercent leur activité dans le cadre de conventions passées avec le ministère chargé de la santé.
Arrêté du 24 mars 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 avril 1987.
TexteArrêté du 24 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006536004
Texte parentLEGITEXT000006057398
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