Arrêté du 24 mars 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 avril 1987.

TexteArrêté du 24 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006536005
Texte parentLEGITEXT000006057398
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 mars 1987 (version du 7 avril 1987)Légifrance →

1. Le directeur d'un centre de référence est tenu :

2. 1. D'adresser au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur le fonctionnement du centre dont il a la responsabilité. Ce rapport relate tout renseignement d'ordre scientifique ou technique recueilli au cours de l'année écoulée ;

3. 2. De répondre à toute demande formulée par le ministre chargé de la santé ;

4. 3. D'informer immédiatement le ministre chargé de la santé de toute constatation qu'il a été appelé à faire au cours de ses travaux et pouvant avoir des répercussions graves sur l'état sanitaire du pays ;

5. 4. Pour chaque centre de référence, un programme de travail annuel est fixé par le ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006536005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.