Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 mars 1987 (version du 7 avril 1987)Légifrance →
1. Le directeur d'un centre de référence est tenu :
2. 1. D'adresser au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur le fonctionnement du centre dont il a la responsabilité. Ce rapport relate tout renseignement d'ordre scientifique ou technique recueilli au cours de l'année écoulée ;
3. 2. De répondre à toute demande formulée par le ministre chargé de la santé ;
4. 3. D'informer immédiatement le ministre chargé de la santé de toute constatation qu'il a été appelé à faire au cours de ses travaux et pouvant avoir des répercussions graves sur l'état sanitaire du pays ;
5. 4. Pour chaque centre de référence, un programme de travail annuel est fixé par le ministre chargé de la santé.
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