Arrêté du 23 mars 1987 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 25 avril 1987.

TexteArrêté du 23 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006872439
Texte parentLEGITEXT000006057438
Référencearticle 12 de l'arrêté du 23 mars 1987 (version du 25 avril 1987)Légifrance →

1. Les épreuves orales, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent :

2. 1. Une conversation avec le jury (coefficient 4).

3. 2. Une épreuve portant sur les connaissances cynégétiques générales et pratiques (coefficient 4).

4. 3. Une épreuve portant sur la biologie des espèces animales (coefficient 2).

5. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.

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