Référencearticle 12 de l'arrêté du 23 mars 1987 (version du 25 avril 1987)Légifrance →
1. Les épreuves orales, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent :
2. 1. Une conversation avec le jury (coefficient 4).
3. 2. Une épreuve portant sur les connaissances cynégétiques générales et pratiques (coefficient 4).
4. 3. Une épreuve portant sur la biologie des espèces animales (coefficient 2).
5. Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.