1. Le concours mentionné au 2° de l'article 2 du présent titre comprend des épreuves physiques et des épreuves orales définies aux articles 15 à 17 ci-après. Le choix des sujets appartient au jury.
Arrêté du 23 mars 1987 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 avril 1987.
TexteArrêté du 23 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006872441
Texte parentLEGITEXT000006057438
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