1. Les épreuves physiques ainsi que leur barème de notation sont identiques à ceux prévus à l'article 11 du présent arrêté et sont affectés du coefficient 1.
Arrêté du 23 mars 1987 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 25 avril 1987.
TexteArrêté du 23 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006872442
Texte parentLEGITEXT000006057438
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