1. Le concours spécial, prévu par l'article 41 du décret du 14 mars 1986 susvisé, comporte des épreuves orales. Le choix des sujets appartient au jury.
Arrêté du 23 mars 1987 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 25 avril 1987.
TexteArrêté du 23 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006872446
Texte parentLEGITEXT000006057438
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