Arrêté du 23 mars 1987 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 25 avril 1987.

TexteArrêté du 23 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006872447
Texte parentLEGITEXT000006057438
Référencearticle 19 de l'arrêté du 23 mars 1987 (version du 25 avril 1987)Légifrance →

1. Les épreuves, notées dans l'échelle de 0 à 20, comprennent :

2. 1. Une conversation avec le jury portant notamment sur les règles de service des gardes de la chasse et de la faune sauvage (coefficient 4).

3. 2. Une épreuve portant sur la gestion de la faune sauvage, l'aménagement des territoires et le repeuplement (coefficient 4).

4. 3. Une épreuve de topographie (coefficient 2).

5. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.

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