Arrêté du 23 mars 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 avril 1987.

TexteArrêté du 23 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006872428
Texte parentLEGITEXT000006057438
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 mars 1987 (version du 25 avril 1987)Légifrance →

1. Peuvent être recrutés par concours en qualité de garde national de la chasse et de la faune sauvage :

2. 1° A concurrence de 50 p. 100 du total des postes, les candidats âgés de dix-huit ans au moins et n'ayant pas atteint trente ans au 1er janvier de l'année considérée ;

3. 2° A concurrence de 50 p. 100 du total des postes, les candidats âgés de dix-huit ans au moins et n'ayant pas atteint trente ans au 1er janvier de l'année considérée et titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles (option Cynégétique).

4. Sur décision du directeur de l'Office national de la chasse, les emplois non pourvus par l'admission de candidats d'une catégorie pourront être reportés sur l'autre concours.

5. Nul ne peut être recruté s'il n'est titulaire du permis de conduire les véhicules de catégorie B et du permis de chasser.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.