1. Toute demande de participation au concours spécial prévu par l'article 41 du décret du 14 mars 1986, présentée par un candidat au titre du 1° du premier alinéa de cet article, doit comporter un rapport établi par son supérieur hiérarchique, donnant notamment toutes informations sur son comportement général, sa manière de servir, ses connaissances et ses qualités professionnelles.
Arrêté du 23 mars 1987 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 25 avril 1987.
TexteArrêté du 23 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006872450
Texte parentLEGITEXT000006057438
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