Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 mars 1987 (version du 25 avril 1987)Légifrance →
1. Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par décision du directeur de l'Office national de la chasse prise après avis du jury.
2. Des correcteurs peuvent être désignés dans les mêmes conditions pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
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