Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 avril 1987 (version du 1er décembre 1987)Légifrance →
1. Sont classés dans une catégorie des espoirs nationaux les jeunes sportifs qui appartiennent à une sélection nationale autre qu'une équipe de France des seniors.
2. Peuvent également être classés dans cette catégorie, sur proposition de la fédération intéressée, ceux des sportifs qui relèvent normalement des dispositions de l'article 4 du présent arrêté et dont les qualités potentielles reconnues permettent de les assimiler à des sportifs de niveau national.
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