Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 avril 1987 (version du 1er décembre 1987)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, sont classés dans une catégorie des espoirs régionaux les jeunes sportifs qui :
2. a) Ont satisfait à des tests d'évaluation de leurs aptitudes physiques en vue d'une admission dans une structure d'entraînement et de formation pour le sport de haut niveau, et notamment dans un centre régional du sport de haut niveau reconnu par le ministre chargé des sports ;
3. b) Ou ont obtenu, dans un championnat de France réservé à leur catégorie d'âge, soit l'une des deux premières places, s'il s'agit d'une compétition par équipe ou par affrontement direct entre deux concurrents, soit une place en finale dans les autres cas.
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