Arrêté du 23 avril 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1987.

TexteArrêté du 23 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006522899
Texte parentLEGITEXT000006057451
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 avril 1987 (version du 1er décembre 1987)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, sont classés dans une catégorie des espoirs régionaux les jeunes sportifs qui :

2. a) Ont satisfait à des tests d'évaluation de leurs aptitudes physiques en vue d'une admission dans une structure d'entraînement et de formation pour le sport de haut niveau, et notamment dans un centre régional du sport de haut niveau reconnu par le ministre chargé des sports ;

3. b) Ou ont obtenu, dans un championnat de France réservé à leur catégorie d'âge, soit l'une des deux premières places, s'il s'agit d'une compétition par équipe ou par affrontement direct entre deux concurrents, soit une place en finale dans les autres cas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.