Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 avril 1987 (version du 1er décembre 1987)Légifrance →
1. Les tranches d'âge auxquelles peuvent s'appliquer les classements dans les catégories des espoirs nationaux et des espoirs régionaux sont déterminées par chaque fédération sportive en fonction des spécificités techniques de la discipline pratiquée et en tenant compte, le cas échéant, des limitations prescrites par les règlements médicaux fédéraux pour les très jeunes sportifs.
2. Sauf exception dûment justifiée et acceptée de la Commission nationale du sport de haut niveau, les espoirs nationaux ou régionaux ne peuvent, pour les plus jeunes d'entre eux, que faire partie de l'une des deux catégories d'âge qui précèdent immédiatement celle à laquelle appartiennent généralement les espoirs internationaux de la discipline concernée.
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