Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 avril 1987 (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. Les fédérations sportives établissent par région administrative, en fonction de l'adresse du club de rattachement, une liste de ceux de leurs licenciés qui remplissent les conditions pour pouvoir être classés conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
2. Au vu des propositions qui lui sont transmises par les fédérations sportives, le préfet de la région concernée arrête la liste régionale des sportifs classés en application du présent arrêté.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, les listes régionales sont valables un an. Elles sont renouvelées au plus tard le 1er septembre de chaque année.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.