Arrêté du 23 avril 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteArrêté du 23 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006522902
Texte parentLEGITEXT000006057451
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 avril 1987 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Les fédérations sportives établissent par région administrative, en fonction de l'adresse du club de rattachement, une liste de ceux de leurs licenciés qui remplissent les conditions pour pouvoir être classés conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.

2. Au vu des propositions qui lui sont transmises par les fédérations sportives, le préfet de la région concernée arrête la liste régionale des sportifs classés en application du présent arrêté.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, les listes régionales sont valables un an. Elles sont renouvelées au plus tard le 1er septembre de chaque année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.