Arrêté du 23 avril 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteArrêté du 23 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006522904
Texte parentLEGITEXT000006057451
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 avril 1987 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Hors le cas du renouvellement complet de la liste régionale, le classement individuel effectué en application du présent arrêté peut être retiré ou suspendu à tout moment :

2. - soit sur proposition de la fédération concernée, par suite d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions prévues dans ses statuts ;

3. - soit, à l'initiative du préfet de région ou à la demande de la fédération concernée, dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage.

4. Lorsque la demande de retrait ou de suspension est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive intéressée doit joindre à sa requête toutes explications sur les faits reprochés à la personne en cause et faire connaître les arguments que celle-ci a développés pour sa défense devant l'organe ou l'autorité qui a pris la sanction.

5. La décision de retrait ou de suspension est prise par le préfet de région.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.